J.O. 64 du 17 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno »


NOR : ECOZ0599108X



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno », fait le 24 juillet 2003, avec publication au Journal officiel du 29 août 2003, est modifié comme indiqué ci-dessous à partir de sa publication au Journal officiel.


Article 2


L'article 1er est abrogé et remplacé par l'article 1er suivant :


« Article 1er

Cadre juridique


1.1. Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 s'applique au jeu dénommé Keno.

1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service fait le 3 mars 2005 et publié au Journal officiel s'applique aux joueurs effectuant leurs prises de jeux sur un terminal en libre service.

Les dispositions spécifiques aux prises de jeu par terminal en libre service sont regroupées à l'article 13. »

Au sous-article 4.2, le texte suivant est supprimé : « - en cas de prise de jeu par le Système Flash, la mention "Système Flash est ajoutée. »

Les articles 13 à 18 portent désormais les numéros 14 à 19.

Il est inséré un nouvel article 13 rédigé de la manière suivante :


« Article 13

Prise de jeu par terminal en libre service


13.1. Il est également possible de jouer au moyen d'un terminal en libre service installé dans un point de vente équipé de cet appareil. L'écran de sélection des jeux de ce terminal présente des logos des jeux susceptibles d'être offerts par ledit terminal. En appuyant sur le bouton représentant le logo du jeu objet du présent règlement, le joueur accède à l'écran de prise de jeux correspondant. En appuyant sur le bouton "Jouez figurant sur cet écran, le joueur accède aux divers écrans lui permettant d'effectuer ses prises de jeux. En suivant les instructions figurant sur ces écrans, le joueur procède aux prises de jeux de son choix, étant entendu que toutes les possibilités de prises de jeux décrites aux sous-articles 3.1 et 3.2 du présent règlement sont disponibles.

13.2. Une fois terminées les prises de jeux propres au présent jeu, le joueur accède au panier de jeux décrit à l'article 5 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service. Après qu'il a procédé au paiement de la mise correspondant aux prises de jeux mentionnées dans le panier de jeux, un reçu conforme aux dispositions de l'article 4 lui est délivré par le terminal en libre service. Les gains sont payés conformément aux dispositions de l'article 9 du règlemenet général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service.

13.3. Le joueur dispose également de possibilités offertes uniquement par le terminal en libre service : dans les conditions prévues au sous-article 8.3 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service, le joueur peut être invité à rejouer à l'identique la prise de jeu figurant sur son reçu après avoir procédé au contrôle de son reçu. »

A l'article 14, après les mots : « paiement des lots », il est inséré les mots : « y compris celles effectuées à partir d'un terminal en libre service, ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2005.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac